La loi ENR du 10 Mars 2023 (article 15 de la loi n°2023-175) demande aux communes de définir des zones d’accélération des énergies renouvelables.
Pour rappel, ces zones doivent répondre à de grands objectifs assignés par la Ioi :
- Elles doivent présenter un potentiel susceptible de favoriser le développement de la production
- Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque au sol, sur bâtiment ou sur ombrières (urbaines) méthanisation, chaleur renouvelable, hydroéIectricité, biogaz, biocarburant, etc.), en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée
- Elles doivent contribuer à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation des approvisionnements
- Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et maîtriser les dangers et inconvénients qui résulteraient de l’installation d’EnR au regard des ressources en eau (et leur salubrité) et des ICPE
- Ces zones ne pourront pas être établies dans les parcs nationaux et les réserves naturelles (sauf pour les procédés de production en toiture). Celles relatives aux éoliennes ne pourront pas de surcroît être incluses dans les sites classés « zone de protection spéciale » ou « zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ».
La commune de Remilly-sur-tille NE PEUT PAS créer de zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies de type « éolien » et NE SOUHAITE PAS créer de zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies de type « méthanisation »
Lors du Conseil Municipal du 13 janvier 2024, à 1 voix pour et 1 abstention, des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies de type solaire photovoItaïque sur les toitures et parkings des bâtiments communaux existants ont été retenues ainsi que sur les zones comme définies sur le plan ci-dessous pour une surface d’environ 30 hectares.